- CONSEIL CONSTITUTIONNEL
- CONSEIL CONSTITUTIONNELCONSEIL CONSTITUTIONNELParmi les institutions établies par la Constitution de 1958, le Conseil constitutionnel est un organe spécialisé qui a été conçu pour assurer principalement le contrôle de constitutionnalité, qu’exerçait en partie le Comité constitutionnel de 1946. De nature ambiguë, il est plutôt politique par sa composition tout en étant proche d’un organe juridictionnel par son statut et ses attributions.Le Conseil constitutionnel comprend deux catégories de membres: les membres de droit, qui sont les anciens présidents de la République, et neuf membres nommés pour un seul mandat de neuf ans, désignés, trois par le président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat, et renouvelés par tiers tous les trois ans. Le président du Conseil constitutionnel est désigné par le chef de l’État parmi les membres nommés ou de droit; il a voix prépondérante en cas de partage. Les membres nommés sont tenus de prêter serment devant le président de la République (art. 3 de l’ordonnance du 7 nov. 1958). Leur fonction est incompatible avec celle de membre du gouvernement ou de parlementaire, mais, paradoxalement, ils sont éligibles au Parlement.Dans l’ensemble, assez hétéroclite, des attributions du Conseil constitutionnel, la plus importante est le contrôle de constitutionnalité, qui peut se définir comme étant le contrôle de l’activité normative des pouvoirs publics et qui consacre la suprématie de la loi constitutionnelle. Son but est, d’une part, de vérifier la conformité à la Constitution des lois non encore promulguées et, d’autre part, de garantir le gouvernement contre toute mesure du Parlement empiétant sur son domaine réglementaire.Le contrôle de la constitutionnalité est obligatoire quand il s’agit des lois organiques et des règlements intérieurs des deux assemblées qui composent le Parlement (art. 61, al. 1 de la Constitution); il est facultatif dans le cas des lois ordinaires (art. 61, al. 2) et des traités internationaux (art. 54). D’une façon générale, il ne porte que sur les lois d’origine parlementaire. À l’occasion de la loi adoptée par référendum le 28 octobre 1962, le Conseil constitutionnel s’est en effet déclaré incompétent pour vérifier la conformité des lois référendaires à la Constitution.S’agissant de garantir la répartition des compétences entre le Parlement et le gouvernement telle qu’elle résulte des articles 34 et 37 de la Constitution, le contrôle fonctionne à sens unique pour prémunir le gouvernement contre un empiétement du Parlement sur son domaine normatif. Ainsi l’article 41 autorise-t-il le gouvernement à opposer l’irrecevabilité à toute proposition de loi ou à tout amendement qui déborderait le domaine législatif ou serait contraire à une délégation de pouvoirs l’autorisant à statuer par voie d’ordonnances en vertu de l’article 38. D’autre part, l’article 37, alinéa 2 prévoit que le gouvernement qui aurait laissé le Parlement légiférer sur des matières réglementaires et qui voudrait modifier par décret un texte de forme législative (art. 37 in fine ) doit préalablement saisir le Conseil constitutionnel pour que celui-ci déclare que ce texte a bien, quant au fond, la nature réglementaire.L’autorité du Conseil constitutionnel est très grande et ses décisions, qui ne sont susceptibles d’aucun recours, s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles (art. 62 in fine ). Mais il faut souligner que le contrôle de constitutionnalité, strictement défini par la Constitution, n’autorise pas le Conseil à résoudre toutes les difficultés relatives à l’application de la Constitution. De plus, la saisine du Conseil, même élargie par les révisions constitutionnelles de 1974 et de 1992, reste restreinte. Seuls le président de la République, le Premier ministre, les présidents des deux assemblées, soixante députés ou soixante sénateurs peuvent engager la procédure de contrôle. Les citoyens ne peuvent exercer eux-mêmes le recours en inconstitutionnalité (un projet de révision constitutionnelle, abandonné en 1990, prévoyait la possibilité de soumettre au Conseil par voie d’exception, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, les dispositions de loi qui concernent les droits fondamentaux); le système a pu être jugé conçu moins dans leur intérêt que dans celui des pouvoirs publics, et particulièrement du pouvoir exécutif. Toutefois, la jurisprudence du Conseil fait apparaître depuis 1971 une orientation favorable aux libertés. En outre, l’élargissement de la saisine aux membres des deux assemblées (1974) a donné au recours en inconstitutionnalité une dimension politique nouvelle, notamment au cours des années 1980.À côté du contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel exerce d’autres attributions, en particulier le contentieux des élections aux assemblées parlementaires, qui appartenait naguère aux chambres elles-mêmes, ainsi que le contentieux des élections présidentielles. Il reçoit les réclamations relatives aux opérations référendaires (art. 50 de l’ordonnance du 7 novembre 1958). Le cas échéant, il a compétence pour constater, à la demande du gouvernement, l’empêchement du président de la République (art. 7, al. 4 de la Constitution). C’est encore lui qui doit émettre un avis motivé et publié sur les circonstances à l’occasion desquelles le président de la République a recours aux dispositions de l’article 16 et, pendant toute la durée d’application de la dictature temporaire, il doit être consulté sur toutes les mesures prises par le chef de l’État.
Encyclopédie Universelle. 2012.